Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la convention postale universelle signée à Pékin le 15 septembre 1999 ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 1, L. 2 et D. 6 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1972 modifié relatif à l'expédition par voie postale de matières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de transport ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public, dit « arrêté OPS 1 » ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 28 novembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - 1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques aux transports de matières radioactives effectués en France par voie postale.
2. Le présent arrêté concerne uniquement les transports nationaux. Le transport international des matières radioactives par voie postale est interdit.
3. Les matières radioactives peuvent être acceptées en vue de leur transport par voie postale sous réserve des dispositions des arrêtés ADR, RID et OPS 1 susvisés qui ne sont pas contraires au présent arrêté, et à l'exception des prescriptions relatives aux documents de transport.
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« A1 et A2 », les paramètres caractéristiques utilisés pour déterminer les limites d'activité de matières radioactives des colis tels que définis dans les règlements modaux applicables pour le mode de transport considéré ;
« Autorité compétente », l'autorité chargée en France du contrôle des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
« Colis », l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté au transport ;
« Destinataire », une personne, un organisme ou un service de l'Etat qui reçoit un envoi ;
« Emballage », l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif ;
« Envoi », tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières radioactives présenté par un expéditeur pour le transport ;
« Envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service universel. Il s'agit notamment des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;
« Expéditeur », une personne, un organisme ou un service de l'Etat qui prépare un envoi pour le transport et qui est désigné comme étant l'expéditeur sur le colis ;
« Expédition », le mouvement d'un envoi de l'origine à la destination ;
« Matière radioactive », toute matière contenant des radionucléides en quantité supérieure aux limites indiquées dans les règlements modaux applicables pour le mode de transport considéré ;
« Matière radioactive sous forme spéciale », une matière radioactive solide non dispersable ;
« Règlements modaux » : les accords ADR, RID, et les instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Art. 3. - Lorsque les annexes du présent arrêté requièrent des autorisations ou des avis, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
Art. 4. - Un envoi qui satisfait aux prescriptions et contrôles pour le transport des colis exceptés tels que définis par la réglementation du mode de transport considéré et dont le contenu radioactif est conforme aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté peut être accepté pour le transport par voie postale, sous réserve des prescriptions suivantes et des prescriptions supplémentaires pouvant être fixées par le prestataire du service postal universel :
a) Il ne peut être remis aux services postaux que par un expéditeur agréé par l'autorité compétente, dans un bureau de dépôt spécialement désigné à cet effet par son agrément ;
b) Il doit porter à l'extérieur, d'une manière visible et permanente, la mention : « Matières radioactives, quantités admises au transport par voie postale » ; cette mention doit figurer sur une étiquette blanche que devra apposer l'expéditeur ; elle doit être barrée en cas de renvoi de l'emballage vide ;
c) Il doit porter à l'extérieur le nom et l'adresse de l'expéditeur avec une mention demandant le retour de l'envoi en cas de non-livraison ;
d) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ainsi que le contenu de l'envoi doivent être indiqués sur l'emballage intérieur ;
e) Les envois sont assimilés pour leur traitement aux envois postaux en valeur déclarée. Ils devront satisfaire à toutes les conditions imposées au prestataire pour ce type d'envoi.
Art. 5. - Pour les envois effectués conformément à l'article 4 précité, les expéditeurs devront solliciter préalablement un agrément. Les conditions de délivrance de cet agrément sont fixées à l'annexe II. L'agrément est valable pour une durée de trois ans. Il peut être suspendu sans indemnités, par décision de l'autorité compétente, en cas de non-respect du présent arrêté ou des éléments figurant dans le dossier de demande d'agrément.
Art. 6. - L'autorité compétente prend d'office en cas d'urgence toute mesure exécutoire en vue d'assurer la sûreté des envois postaux de matières radioactives. Elle peut notamment suspendre ce service sans que les prestataires concernés et les expéditeurs agréés puissent prétendre au versement d'indemnités.
Art. 7. - 1. L'arrêté du 18 août 1972 modifié relatif à l'expédition par voie postale de matières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de transport est abrogé.
2. Les expéditeurs agréés à la date de publication du présent arrêté, en application de l'arrêté du 18 août 1972 précité, sont autorisés à poursuivre leurs expéditions en se conformant aux dispositions du présent arrêté, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté. La poursuite de leurs expéditions au-delà de ce délai est soumise à l'obtention d'un agrément dans les conditions de l'article 5 du présent arrêté.
Art. 8. - Le directeur de la sûreté des installations nucléaires et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2001.